JORF n°0067 du 19 mars 2023

Arrêté du 14 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment le titre III ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des prairies permanentes: obligations et exemptions pour les exploitants

Résumé Si les prairies diminuent trop, les agriculteurs doivent les replanter, sauf exceptions.

“BCAE Maintien des prairies permanentes”

I. - Conformément au II. de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.

Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.

La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

II. - Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.

a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée, ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes ;

b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes ;

c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Etre éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, diminuée des surfaces faisant l'objet d'une demande d'exemption, reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l'exploitation ;

e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.

Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.

Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.

En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.

Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.

Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.

La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.

IV. - Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :

a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante, et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de la conversion des prairies permanentes ou dans les cinq années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de conversion des prairies permanentes ou dans les deux années civiles précédant l'une de ces deux dates ;

c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible déclarée dans la demande unique de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ;

e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.

Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.

Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.

Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.

La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.

Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.

Article 2

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Délimitation et gestion des bandes tampons le long des cours d'eau

Résumé Les bandes le long des cours d'eau doivent être protégées et bien entretenues, avec des règles spécifiques sur ce qui peut y pousser.

I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025).

III. - Couvert des bandes enherbées.

En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :

- les friches ;
- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;
- le miscanthus.

Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.
L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

IV. - Entretien du couvert
Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 3

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Couverts autorisés pour la protection des sols

Résumé Les agriculteurs peuvent utiliser plusieurs types de végétations pour protéger leurs sols.

En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.

Article 4

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Régulation des rotations de cultures et exemptions pour le maïs semence

Résumé Les champs de maïs semence sont parfois exemptés de la règle de rotation des cultures, et certaines communes doivent diversifier leurs cultures.

I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV.

Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation définis au second alinéa du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.

Article 5

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Maintien et gestion des éléments topographiques du paysage

Résumé Cet article dit quand et comment on peut déplacer ou remplacer des mares, bosquets et haies, et interdit de tailler les haies et les arbres pendant la saison de nidification des oiseaux.

I. - Maintien des éléments topographiques du paysage

1° Définition des éléments topographiques du paysage

En application du II de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ;

- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Un bosquet est un élément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus.

Une mare est étendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares.

2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

- cas de destruction autorisé au a ;

- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

- transfert de parcelles entre deux exploitations.

On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

II. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 6

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Gestion des prairies permanentes désignées comme sensibles

Résumé Les prairies sensibles doivent être protégées et ne peuvent pas être labourées ou converties, sauf exceptions pour lutter contre les campagnols ou si l'exploitation a beaucoup de prairies.

I.-Les prairies permanentes désignées comme “ sensibles ” mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la “ Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles ”, disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ prairies-sensibles-BCAE).

II.-Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés sauf dans le cas des dérogations prévues au point III.

Les exploitants qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, et qui ne bénéficient pas de dérogations, sont dans l'obligation de réimplanter les surfaces converties au plus tard à la date de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante. Cette surface doit être déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente et maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de sa date de remise en herbe.

Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

III.-Conformément au 1° du I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime, les exploitants détenant des parcelles subissant une invasion des campagnols situées dans les zones de lutte obligatoire contre le campagnol, définies par arrêté préfectoral, peuvent bénéficier d'une exemption à l'interdiction de labour des prairies sensibles afin de restaurer le couvert.
Les exploitants dont la surface agricole utile (SAU) est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes, et qui détiennent au minimum 25 % de prairies sensibles sur la SAU ou au moins 10 ha de prairies sensibles, peuvent labourer ou convertir au maximum 25 % de leurs prairies sensibles dans la limite de 40 ha. Ce plafond s'apprécie sur l'ensemble de la programmation PAC qui a débuté en 2023.

IV.-La demande d'autorisation individuelle préalable visée au I. 2° de l'article précité doit être adressée à la direction départementale des territoires du siège d'exploitation à une date définie par arrêté du préfet de département. L'autorisation de labour ou de conversion est accordée par le préfet de département et signifiée à l'agriculteur concerné avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande. ;

Article 7

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Chargés de l'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables sont en charge de faire appliquer cet arrêté.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud