Article 1
Le code de conduite établi par la RATP en application de l'article L. 1115-1 du code des transports, dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologué pour une durée de cinq ans.
La RATP est réputée remplir ses obligations au titre de l'article précité dès lors qu'elle adhère au présent code de conduite.
1 version