JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 3

Article 3

A la fin du deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2003 susvisé, les mots : « ou le directeur général d'Aéroports de Paris » sont supprimés.
Le troisième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal et dont l'exploitant n'est pas certifié, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prononcée par le directeur du contrôle de la sécurité.
Dans tous les cas, la décision d'homologation ou l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est précédée de la décision d'homologation ou de l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation, relative aux approches de précision de catégorie I. »


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Version 1

A la fin du deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2003 susvisé, les mots : « ou le directeur général d'Aéroports de Paris » sont supprimés.

Le troisième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal et dont l'exploitant n'est pas certifié, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prononcée par le directeur du contrôle de la sécurité.

Dans tous les cas, la décision d'homologation ou l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est précédée de la décision d'homologation ou de l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation, relative aux approches de précision de catégorie I. »