Article 6
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
1 version
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
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