L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.
Arrêté du 14 mars 2002
Article 11
Historique des versions
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve pratique ou orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.