JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 7

Article 7

A l'issue de l'épreuve pratique ou de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'accès aux corps d'ouvriers professionnels, de maîtres ouvriers et d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Peuvent seuls figurer sur la liste établie par le jury les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20.


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Version 1

A l'issue de l'épreuve pratique ou de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'accès aux corps d'ouvriers professionnels, de maîtres ouvriers et d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Peuvent seuls figurer sur la liste établie par le jury les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20.