JORF n°68 du 21 mars 2002

Article 4

Article 4

L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


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Version 1

L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.