Article 11
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité ou des épreuves écrites d'admissibilité, lorsque l'épreuve supplémentaire de langue prévue à l'article 1er du présent arrêté a été organisée, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
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