Créé le 14 avril 2001 · En vigueur du 17 avril 2002 au 22 septembre 2005
Arrêté du 14 mars 2001
Article 2
Abrogé23 septembre 2005
Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être mesurées conformément aux prescriptions définies aux annexes I.4, III, IV et V de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée.
Effets de cet article
cite
Directive 2001-63 CE 2001-08-17 Directive 97-68 CE 1997-12-16 annexe I.4, III, IV, V
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2005
En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au jeudi 22 septembre 2005
Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être mesurées conformément aux prescriptions définies aux annexes I.4, III, IV et V de la directive 97/68/CE modifiée conformément à la directive 2001/63/CE susvisée.
En vigueur du samedi 14 avril 2001 au mardi 16 avril 2002
Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être mesurées conformément aux prescriptions définies aux annexes I.4, III, IV et V de la directive 97/68/CE susvisée.