Arrêté du 14 mars 2001

Article 1

Abrogé12 avril 2008

Créé le 22 mars 2001

Seuls peuvent être destinés à la monte publique en France les étalons ayant obtenu l'approbation pour produire dans un stud-book ou registre reconnu par le ministre de l'agriculture et ayant obtenu un agrément annuel du préfet de région territorialement compétent. Un étalon approuvé et agréé peut être utilisé pour saillir toute jument quelle qu'en soit la race. L'appellation et la race du produit à naître sont déterminées, le cas échéant, par les règlements des stud-books et registres concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2008

Abrogé parArrêté du 2 avril 2008art. 33 (V)

En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au vendredi 11 avril 2008

Seuls peuvent être destinés à la monte publique en France les étalons ayant obtenu l'approbation pour produire dans un stud-book ou registre reconnu par le ministre de l'agriculture et ayant obtenu un agrément annuel du préfet de région territorialement compétent. Un étalon approuvé et agréé peut être utilisé pour saillir toute jument quelle qu'en soit la race. L'appellation et la race du produit à naître sont déterminées, le cas échéant, par les règlements des stud-books et registres concernés.