JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 1er. - Le montant annuel de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 3 793 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant annuel de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 3 793 F par bénéficiaire.