Art. 1er. - Le montant annuel de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 3 793 F par bénéficiaire.
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Art. 1er. - Le montant annuel de la part fixe prévue à l'article 3 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 3 793 F par bénéficiaire.
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