Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 633 F par bénéficiaire.
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Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 633 F par bénéficiaire.
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