JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 2. - Les montants annuels maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


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Art. 2. - Les montants annuels maximaux de l'indemnité d'intérim prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :