JORF n°92 du 18 avril 2000

Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.


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Art. 5. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 16 novembre 1992 susvisé.