JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au paragraphe a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 1 551 F.


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Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au paragraphe a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 1 551 F.