Art. 2. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé sont fixés, respectivement, à 263 F et à 396 F.
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Art. 2. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé sont fixés, respectivement, à 263 F et à 396 F.
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Art. 2. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé sont fixés, respectivement, à 263 F et à 396 F.