JORF n°67 du 20 mars 1997

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, est réparti à titre provisionnel au 18 mars 1997 dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 250 000 000 F ;
  3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 100 000 000 F.
    La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

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Version 1

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, est réparti à titre provisionnel au 18 mars 1997 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 250 000 000 F ;

3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 100 000 000 F.

La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.