Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité, instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, est réparti à titre provisionnel au 18 mars 1997 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 250 000 000 F ;
3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 100 000 000 F.
La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 250 000 000 F ;
3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 100 000 000 F.
La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.