JORF n°69 du 21 mars 1996

Art. 2. - Les fonctions désignées à l'article 1er ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsqu'elles sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901.


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Art. 2. - Les fonctions désignées à l'article 1er ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsqu'elles sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901.