JORF n°70 du 22 mars 1996

Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 628 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 628 F par bénéficiaire.