Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,
(*) Il s'agit du modèle figurant au chapitre 13 des recommandations de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Pour les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs-citernes, les dimensions des étiquettes ou plaques-étiquettes à utiliser doivent être celles prévues respectivement aux appendices 1 et 9 du présent règlement.
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une classe 9: <<matières et="" objets="" dangereux="" divers="">>, qui doit être insérée après le texte relatif à la classe 5.2 et dont le contenu est le suivant:</matières>
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Classe 9
Matières et objets dangereux divers
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1.1. 2e catégorie:
1.2. 3e catégorie:
1.3. 4e catégorie:
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2.1. Les matières du groupe 90200 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
2.2. Les matières du groupe 90201 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
En outre, un transformateur ou un condensateur pourra lui-même être considéré comme un emballage pour autant que tous ses orifices soient correctement obturés. Si ces conditions ne sont pas réalisables, ils devront être conditionnés dans un bac de rétention avec des matières absorbantes. La limite de poids des emballages (450 kg) pourra ne pas être observée.
2.3. Les matières du groupe 90300 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'article 727 (groupe d'emballage III).
2.4. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur contenu ne sont pas admis au transport.
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3.1. Le transport en véhicules-citernes, conteneurs-citernes et wagons-citernes des matières du groupe 90201 doit être effectué suivant les prescriptions correspondant aux paragraphes 6A.1.3 de l'appendice no 3 et 6.1.3 des appendices no 3bis et 25.
3.2. Le transport des matières du groupe 90400 doit répondre aux prescriptions de l'article 28 relatives aux matières n'entrant pas dans les classes 1 à 8 du règlement. Toutefois, les véhicules et wagons doivent être signalisés conformément à l'article 5 ci-après.
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Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle no 9(*). Les colis renfermant des matières ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 55oC seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle no 3.
Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle no 12.
Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle no 11.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 04/05/1990
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b) Numéros d'idendification du danger et de la matière à porter sur les panneaux orange quand le cas se présente:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 04/05/1990
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c) Etiquetage des wagons et des conteneurs-citernes.
Les wagons et les conteneurs-citernes transportant des matières de cette classe seront munis sur chaque paroi latérale d'une étiquette de danger conforme au modèle no 9 (*).
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de la conduite de véhicules routiers
Les prescriptions de l'article 32 sont applicables dès l'entrée en vigueur de cette classe, pour les transports de PCB et de PCT. La formation exigée relèvera dans ce cas de la spécialisation no 4.
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Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UNE CLASSE 9 APRES LA CLASSE 5-2 DU REGLEMENT DU 15-04-1945.
Fait à Paris, le 14 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER