- Transport en vrac
3.1. Le transport en véhicules-citernes, conteneurs-citernes et wagons-citernes des matières du groupe 90201 doit être effectué suivant les prescriptions correspondant aux paragraphes 6A.1.3 de l'appendice no 3 et 6.1.3 des appendices no 3bis et 25.
3.2. Le transport des matières du groupe 90400 doit répondre aux prescriptions de l'article 28 relatives aux matières n'entrant pas dans les classes 1 à 8 du règlement. Toutefois, les véhicules et wagons doivent être signalisés conformément à l'article 5 ci-après.
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