JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des accès à des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives

Résumé Quand quelqu'un accompagne une autre personne non autorisée dans un endroit dangereux, il doit noter qui il accompagne, pourquoi, quand et qui il est.

En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :

- les nom, prénom et éventuel chef d'organisme ou chef d'établissement de la personne accompagnée ;
- le motif de l'accès ou de la participation au transport ;
- les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;
- les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;
- les commentaires éventuels de l'accompagnant.


Historique des versions

Version 1

En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :

- les nom, prénom et éventuel chef d'organisme ou chef d'établissement de la personne accompagnée ;

- le motif de l'accès ou de la participation au transport ;

- les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;

- les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;

- les commentaires éventuels de l'accompagnant.