Arrêté du 14 mai 2024

Article 22

Créé le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations lors de l'accès à des sources de rayonnements ionisants

Résumé. Quand une personne accompagne quelqu'un dans une zone avec des rayonnements, elle doit noter les noms, la raison, et les dates.

En application du dernier alinéa du I de l'article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés :

  • les nom, prénom et éventuel chef d'organisme ou chef d'établissement de la personne accompagnée ;
  • le motif de l'accès ou de la participation au transport ;
  • les dates et heures de début et de fin d'accès ou de début et de fin de transport ;
  • les nom et prénom de l'accompagnant, ainsi que sa signature ;
  • les commentaires éventuels de l'accompagnant.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1333-148

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024