JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 25

Article 25

Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut être déportée.


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Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut être déportée.