JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert

Article 22

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hectopascals, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires utilisés.

Article 23

En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, la composition de l'équipe d'intervention est définie comme suit :
I. - Lorsque la pression relative est inférieure ou égale à 1 200 hectopascals et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

II. - Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

III. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :

- deux opérateurs, définis à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- deux opérateurs de secours, définis à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.

Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois travailleurs, les deux opérateurs cumulent chacun leur fonction avec celle d'opérateur de secours.
IV. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme ou en trinôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur de secours. Hors du milieu hyperbare, les fonctions de surveillant et de chef d'opération hyperbare peuvent être occupées par un seul travailleur.

Article 24

En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée considérée et à la pression maximale d'intervention, sont présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas être confondus avec les autres.

Article 25

Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut être déportée.