JORF n°0120 du 24 mai 2019

Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare

Article 25

Au sens du présent arrêté, sont considérés comme système hyperbare les éléments suivants :

- une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle vivent des travailleurs sous une pression absolue équivalente à celle du chantier ;
- une tourelle permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare entre la surface et le lieu de travail immergé.

La méthode de plongée par système hyperbare est également employée avec un sous-marin à capacité hyperbare dont un compartiment, pressurisable, correspond à la tourelle et un compartiment, en pression atmosphérique, est affecté à la conduite du sous-marin et des plongées de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare sur le lieu de travail.
La plongée avec système permet de travailler sur des chantiers immergés :

- par plongée d'incursion jusqu'à la pression relative de 12 000 hectopascals ;
- par plongée à saturation jusqu'à des pressions relatives autorisées par les tables de décompression.

Article 26

La méthode de plongée avec système hyperbare est utilisée dès lors que la pression relative de plongée excède 9 000 hectopascals ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.

Article 27

La durée d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de déclampage de l'enceinte hyperbare à partir de laquelle s'effectue l'intervention hyperbare.
Cette durée ne peut excéder huit heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compressions et décompressions comprises.

Article 28

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7 et à l'article R. 4213-8 du code du travail, l'employeur s'assure que dans les différents systèmes :

-l'hygrométrie est maintenue entre 60 % et 80 % ;

La température est maintenue à plus ou moins 2° C entre :
22° C et 27° C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25° C et 29° C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27° C et 30° C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28° C et 31° C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.

-la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
-le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare.

Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs intervenant en milieu hyperbare maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d'alarmes sonores et visuelles.

Article 29

En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est composée :

-hors du milieu hyperbare, d'un chef d'opération hyperbare, d'un surveillant et d'une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
-dans le milieu hyperbare, de deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare.

Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 du code du travail ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail.

Article 30

L'employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation non conforme.
Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d'un plan d'assistance et de secours précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :

- le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l'accident de décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l'installation hyperbare ;
- la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l'organisation opérationnelle ;
- l'évacuation des travailleurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage…).