JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome

Article 31

Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces plongées particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d'accord sont accompagnées :

- des justificatifs ;
- des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
- de l'avis du médecin du travail, du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.
Le silence gardé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

Article 32

I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.

Article 33

L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.

Article 35

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019. A cette date, l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A) est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 30 octobre 2012 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (ART. R. 4461-6), Sct. Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Durée des travaux, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Procédures et moyens de décompression, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE, Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés, Art. 26, Sct. Section 1 : Méthode de plongée en bulle, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Annexe > >

Article 36

Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.