JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre III : Procédures et moyens de décompression

Article 8

I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :

- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.

Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à la plongée qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.

Article 9

Le délai à observer, à l'issue d'une plongée, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné en fonction des différentes modalités de travail et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :

| | MODALITÉS D'INTERVENTION | | | | | |-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------| | Air comprimé
sans palier |Air comprimé
ou héliox avec paliers|Saturation
héliox| Recompression
d'urgence | | | | Variation de l'altitude ou de la pression |Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals)| 2 heures | 12 heures |12 heures|24 heures| |Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals)| 4 heures | 12 heures |12 heures
(48 heures en offshore)|48 heures| |

En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 8, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
A l'issue d'un travail effectué en milieu hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail remise au travailleur.