JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 4

Article 4

La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression :

- entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ;
- entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ;

2° Lors de procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.


Historique des versions

Version 1

La respiration de l'oxygène pur est autorisée :

1° Lors des phases de décompression :

- entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ;

- entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ;

2° Lors de procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;

- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.