JORF n°0120 du 27 mai 2010

Article 5

Article 5

L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :
― questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;
― étude de cas : 20 points, coefficient 1, 5.
Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.
En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :

― questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;

― étude de cas : 20 points, coefficient 1, 5.

Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes. »