Article 4
Les opérations indiquées à l'article précédent sont effectuées sous le contrôle :
- du directeur général de la mer et des transports terrestres pour la liste 1 A ;
- du directeur général des routes pour la liste 2 A ;
- des directeurs régionaux et départementaux de l'équipement, délégués de zone de défense pour les listes 1 B et 2 B,
Les organismes ci-dessus sont tenus de répondre à toute demande de renseignements de ces autorités qui sont habilitées pour s'assurer en tout temps de l'application des mesures de défense.
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