JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 2

Article 2

La licence générale « produits biologiques » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant sur la liste jointe en annexe A du présent arrêté, d'éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés repris à la rubrique 1C353a de l'annexe I du règlement susvisé lorsqu'ils contiennent des séquences d'acides nucléiques associées au caractère pathogène des virus de l'influenza aviaire tels que définis à la rubrique 1C352a.2.b.2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié : virus de l'influenza aviaire de type A, sous-types H5 ou H7, pour lesquels le séquençage des nucléotides a mis en évidence des acides aminés basiques multiples au site de clivage de l'hémaglutinine.


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Version 1

La licence générale « produits biologiques » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant sur la liste jointe en annexe A du présent arrêté, d'éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés repris à la rubrique 1C353a de l'annexe I du règlement susvisé lorsqu'ils contiennent des séquences d'acides nucléiques associées au caractère pathogène des virus de l'influenza aviaire tels que définis à la rubrique 1C352a.2.b.2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié : virus de l'influenza aviaire de type A, sous-types H5 ou H7, pour lesquels le séquençage des nucléotides a mis en évidence des acides aminés basiques multiples au site de clivage de l'hémaglutinine.