Arrêté du 14 mai 2004

Article 7

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
  • le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ;
  • l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- un plan d'intervention tel que défini à l'article 12 du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ;
- les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-05-14 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009

Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ;

l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- un plan d'intervention tel que défini à l'

article 12

du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ;

- les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.