JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 10

Article 10

Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.


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Version 1

Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.