Arrêté du 14 mai 2004

Article 10

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004 · En vigueur du 8 juin 2006 au 13 février 2009

Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au vendredi 13 février 2009

Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du conseil départemental de la santé et dela protection animales, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au mercredi 7 juin 2006

Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.