Article 3
Le comité d'évaluation visé à l'article 7 de l'arrêté du 27 avril 1995 susvisé procède à l'examen des conditions dans lesquelles le service expérimental de soins infirmiers à domicile pour personnes handicapées pourrait faire l'objet, au terme du présent agrément, d'une autorisation dans le cadre des dispositions du droit commun régissant le secteur médico-social des établissements et services pour personnes handicapées.
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