Arrêté du 14 mai 1996

Article 10

Créé le 23 mai 1996 · En vigueur du 1 mars 2007 au 30 avril 2008

Restitution des locaux.
Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :
  • à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;
  • au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;
  • à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée conformément à l'article 7 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

Restitution des locaux.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice

à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir

au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un

à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou

article 7

du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 28 février 2007

Restitution des locaux.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice

à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir

au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un

à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou

article 7

du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au mercredi 28 février 2007

Restitution des locaux.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice

à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir

au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un

à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou

article 7

du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au samedi 27 décembre 1997

Restitution des locaux.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :

à un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée conformément à l'

article 7

du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.