Arrêté du 14 mai 1996

Article 4

Créé le 23 mai 1996 · En vigueur du 1 mars 2007 au 30 avril 2008

Equipement de protection individuelle.
Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.
En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.
Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.
Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 30 avril 2008

Equipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air

Dans le cas où la configuration de la zone de

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

En vigueur du jeudi 1 mars 2007 au mercredi 28 février 2007

Equipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air

Dans le cas où la configuration de la zone de

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au mercredi 28 février 2007

Equipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air

Dans le cas où la configuration de la zone de

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au samedi 27 décembre 1997

Equipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément à l'

article 7

du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.