Arrêté du 14 mai 1993

Art. 5. - Quand une licence est demandée pour un navire qui doit également recevoir un permis de mise en exploitation, cette demande ne peut être satisfaite qu’à condition que ce navire soit actif au sens du décret n° 93-33 du 10 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche et à concurrence du contingent régional arrêté en application de l’article 2 de ce même décret.
La licence d’un navire qui cesse d’être actif au sens du précédent alinéa est retirée dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

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