Art. 1er. - Dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu’à la limite de salure des eaux et les étangs salés de la Méditerranée continentale, l’exercice de la pêche professionnelle par tout navire est subordonné à la détention d’une licence attribuée à un armateur pour un navire spécifié.
En dehors de ces eaux, l’exercice de la pêche en Méditerranée continentale par les navires battant pavillon français est subordonné de la même façon à la détention d’une licence attribuée à un amateur pour un navire spécifié.
La détention d’une licence permet l’exercice à titre principal de l’un des métiers suivants :
En dehors de ces eaux, l’exercice de la pêche en Méditerranée continentale par les navires battant pavillon français est subordonné de la même façon à la détention d’une licence attribuée à un amateur pour un navire spécifié.
La détention d’une licence permet l’exercice à titre principal de l’un des métiers suivants :
- chalut de fond ;
- chalut pélagique ;
- senne à poissons de fond ;
- senne de surface petit pélagique ;
- senne de surface grand pélagique ;
- gangui ;
- petit gangui ;
- drague à huîtres ;
- drague à coquillages autres que les huîtres ;
- petits métiers.
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