JORF n°118 du 23 mai 1991

Art. 1er. - A compter du 1er avril 1991, les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont ordonnateurs secondaires à vocation nationale pour les dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président.


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Art. 1er. - A compter du 1er avril 1991, les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont ordonnateurs secondaires à vocation nationale pour les dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président.