Art. 2. - Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de la juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
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Art. 2. - Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de la juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
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Art. 2. - Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de la juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.