Abrogé16 avril 1998
Créé le 15 juin 1991
Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires :
- soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur ;
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.