Arrêté du 14 mai 1991

Article 1

Abrogé16 avril 1998

Créé le 15 juin 1991

Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires :
  • soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur ;
  • soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 avril 1998

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au mercredi 15 avril 1998