Art. 4. - Le 25 de chaque mois, de janvier à novembre et le 31 décembre, le régisseur verse les recettes encaissées en numéraire au comptable public assignataire, déduction faite du montant du fonds de caisse visé à l'article 2 ci-dessus.
Aux mêmes dates, il vire le montant des recettes encaissées sur son compte courant postal et sur son compte au Trésor, aux comptes correspondants du comptable assignataire.
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