JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 6. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:
- les dépenses afférentes à la réparation de véhicules automobiles, lorsque celles-ci présentent un caractère urgent, dans la limite de 1500 F par opération;
- le remboursement des sommes perçues à tort;
- le paiement des taxes douanières suite à la réception de documents internationaux.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances:

- les dépenses afférentes à la réparation de véhicules automobiles, lorsque celles-ci présentent un caractère urgent, dans la limite de 1500 F par opération;

- le remboursement des sommes perçues à tort;

- le paiement des taxes douanières suite à la réception de documents internationaux.