JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 5. - Il est institué auprès du Service national des radiocommunications une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1500 F par opération.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès du Service national des radiocommunications une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1500 F par opération.