JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 1er. - Le timbre permettant de constater le paiement de la taxe de licence sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) doit être conforme au modèle établi en annexe au présent arrêté.


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Art. 1er. - Le timbre permettant de constater le paiement de la taxe de licence sur les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) doit être conforme au modèle établi en annexe au présent arrêté.