Arrêté du 14 mai 1991

Article 4

Abrogé10 septembre 2015

Créé le 7 juin 1991

La durée de conservation est limitée à quatre mois ; dans l'éventualité d'un litige, elles sont conservées jusqu'à son règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 août 2015art. 1

En vigueur du vendredi 7 juin 1991 au mercredi 9 septembre 2015