Abrogé10 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1
Créé le 7 juin 1991
La durée de conservation est limitée à quatre mois ; dans l'éventualité d'un litige, elles sont conservées jusqu'à son règlement.
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 août 2015 - art. 1
Créé le 7 juin 1991
Abrogé depuis le jeudi 10 septembre 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 24 août 2015art. 1
En vigueur du vendredi 7 juin 1991 au mercredi 9 septembre 2015