JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.


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Version 1

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des épreuves, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.