Art. 4. - Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées.
Il comprend des fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
1 version