Arrêté du 14 mai 1990

L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.
Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.
L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.
Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.

Historique des versions

L'agent verbalisateur est alors tenu de viser un état récapitulatif journalier des infractions qu'il aura constatées. Cette signature se substitue à celle prévue par l'article 4, alinéa 2.

Toutefois, le volet prévu par l'article 4 est édité lorsqu'une contestation est soulevée.

L'édition de ce volet s'effectue par reproduction par le service verbalisateur des informations mises en mémoire informatique lors de la saisie du procès-verbal par l'agent verbalisateur.

Ce volet comporte les mentions prévues par l'article 4.