Arrêté du 14 mai 1990

Article 7

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 17 mai 1990

Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.

Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 17

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au jeudi 13 janvier 2022

Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.

Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.